Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«bassin du fleuve Saint-Laurent»: bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«nouveau prélèvement»: un prélèvement qui a été autorisé après le 1er septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «Prélèvement»: tout prélèvement d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«prélèvement existant»: un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur»: personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel»: professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«système d’aqueduc»: une canalisation, un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à prélever, stocker ou distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé «système de distribution»;
«transfert»: l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilée à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.
Les limites territoriales des municipalités régionales de comté telles qu’elles existaient en date du 13 décembre 2005 servent à déterminer si le territoire d’une municipalité est, aux fins de l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement, situé à la fois entièrement à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent et entièrement dans une municipalité régionale de comté dont le territoire se trouve en partie à l’intérieur de ce bassin et en partie à l’extérieur de ce même bassin. Les limites territoriales des municipalités locales servant à l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article sont celles qui existent en date du 1er septembre 2011.
D. 686-2011, a. 1.